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Pouréviter de recourir à des procédures lourdes et coûteuses en cas de litige, il existe une voie alternative à la résolution judiciaire des conflits entre bailleurs et locataires : la commission de
La résiliation du bail Résiliation en fin de période triennale par le locataire Le locataire peut, sauf clause contraire du bail, le résilier à l'expiration d'une période triennale c'est pourquoi on emploie couramment l'expression "bail 3-6-9". Le locataire n'a droit, dans ce cas, à aucune indemnité. Il doit donner congé par acte d'huissier, ou par lettre recommandée avec accusé-réception LRAR, en respectant un préavis de 6 mois. Exceptions les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme sont fixés pour une durée minimale de 9 ans sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. Résiliation en fin de période triennale par le bailleur Le bailleur peut, en fin de période triennale, reprendre, sous certaines conditions, les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à cet usage d'habitation par le locataire. Le bailleur en informe, avec 6 mois de préavis, le locataire par acte d'huissier, ou par lettre recommandée avec accusé-réception. Motifs particuliers de résiliation Le locataire peut, d'autre part, résilier le bail à tout moment en cas de départ à la retraite ou en cas d'invalidité, en respectant les mêmes conditions de forme congé par acte d'huissier ou lettre recommandée avec accusé-réception et délai de prévenance. Le bailleur a la même faculté dans les mêmes conditions de forme ou de délai s'il désire construire, reconstruire l'immeuble existant, le surélever ou exécuter des travaux de restauration immobilière. Résiliation à une date postérieure à la date d'expiration du bail Le code de commerce emploie le terme de "tacite prolongation" et non plus "tacite reconduction" pour un bail commercial qui se poursuit au-delà de sa date d'expiration. Cela signifie que sa durée se prolonge tant qu'il n'est ni résilié, ni le cas de la tacite prolongation du bail, le congé pour le résilier doit être donné avec 6 mois de préavis et pour le dernier jour du trimestre civil. Par exemple, un bail signé le 1er juin 2013, expire le 31 mai 2022 ; à compter du 1er juin 2022, le bail se poursuit en contrat à durée indéterminée et dans les mêmes termes ; si le locataire veut le résilier par exemple le 15 juin 2023, le bail prendra fin le 31 décembre 2023 = le 15 juin + 6 mois de préavis + les 15 jours pour terminer le trimestre civil entamé. Le droit au renouvellement du bail Le droit au renouvellement est l'une des principales caractéristiques du bail commercial de 9 ans. Pour qu'il y ait renouvellement et donc signature d'un nouveau bail de 9 ans, il faut que l'ancien ait pris fin. Pour prétendre au renouvellement de son bail commercial, le locataire doit, s'il est commerçant, être immatriculé au Registre du commerce et des sociétés RCS, ou s'il est artisan, au Répertoire des métiers RM. Cette immatriculation doit être effective - à la date du congé délivré par le bailleur, - à la date de demande de renouvellement du bail exprimée par le locataire, ainsi qu'au moment où le bailleur lui donne sa réponse. Si le locataire ou le propriétaire ne manifeste pas sa volonté de renouveler le bail, l'ancien bail se poursuit tacitement. Dans ce cas, si le bail se poursuit au-delà de 12 ans, le loyer n'est plus plafonné mais fixé en fonction de la valeur locative du local. La procédure de renouvellement est la suivante A l'initiative du bailleur L'offre de renouvellement est faite sous forme d'un congé impérativement signifié au locataire par huissier au moins 6 mois avant le terme du bail, ou au-delà de cette date avec le même préavis. Le congé fixe le plus souvent le montant du loyer du bail renouvelé. C'est notamment à cette occasion que le bailleur peut proposer un nouveau loyer déplafonné. Le locataire peut adopter plusieurs attitudes - garder le silence, qui vaut alors acceptation, tout en réglant le nouveau loyer demandé par le bailleur. - accepter expressément le renouvellement et le montant du loyer une réponse par huissier n'est pas obligatoire, une lettre recommandée est conseillée. - accepter le renouvellement mais contester le montant du loyer le litige est alors soumis à une commission départementale de conciliation des baux commerciaux ; en l'absence de conciliation, le tribunal de grande instance peut être saisi. Si aucune des parties ne saisit ce tribunal dans un délai de 2 ans à compter de la signification, le bail est renouvelé à l'ancien prix. A l'initiative du locataire Le locataire, quant à lui, peut demander le renouvellement de son bail au bailleur par exploit d'huissier, dans les 6 mois qui précèdent la date d'expiration du bail ou à tout moment après cette date. La demande de renouvellement peut également être faite par lettre recommandée avec accusé-réception. Sous peine de nullité, la demande doit indiquer, la mention suivante "Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent." A noter il peut être dans l'intérêt du locataire qui souhaite céder son droit au bail ou son fonds de commerce, de demander le renouvellement de son bail, afin de connaître les intentions du bailleur, pouvoir donner tous les éléments au repreneur potentiel et lui assurer la poursuite de l'activité dans les lieux. Le propriétaire peut adopter plusieurs attitudes - refuser le renouvellement en offrant une indemnité d'éviction. - accepter le principe du renouvellement en cas de litige sur le montant du loyer, la commission départementale de conciliation des baux commerciaux puis le tribunal de grande instance peuvent être saisis. - garder le silence pendant plus de 3 mois à compter de la signification d'huissier il s'agit d'une acceptation tacite du renouvellement. Le refus de renouvellement par le bailleur Dans des cas précis et listés par la loi, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il veut construire, reconstruire ou surélever l'immeuble, réaffecter le local d'habitation accessoire à l'activité commerciale ou artisanale, ou faire faire des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière, et enfin en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. Le bailleur doit verser une indemnité d'éviction au locataire ou bien lui proposer un local de remplacement équivalent. A noter le bailleur peut aussi reporter jusqu'à 3 ans maximum le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble. Dans tous ces cas, le bailleur en informe le locataire par huissier ou par lettre recommandée avec accusé-réception. Le montant du loyer lors du renouvellement du bail Le bailleur révise le loyer en appliquant l'indice de révision indiqué dans le bail, car la règle est le plafonnement du loyer il fait une règle de 3 en divisant le loyer annuel d'origine 9 ans plus tôt par l'indice connu à la signature du bail ou prévu par celui-ci, et l'on multiplie par l'indice en vigueur au moment du renouvellement du bail. Le plafonnement fait donc référence à l'indice du coût de la construction, l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou l'indice des loyers des activités lors du renouvellement du bail, le loyer peut être déplafonné si les deux conditions suivantes sont remplies On constate un motif de déplafonnement tel qu'une modification, notamment - des caractéristiques du local agrandissement, modernisation, - de l'activité autorisée par le bail, - des obligations des parties au contrat, - des facteurs locaux de commercialité » notion créée par la jurisprudence. Il s'agit par exemple de l'augmentation globale de la population par la construction de logements situés dans la zone de chalandise, la création d'une zone piétonnière augmentant la fréquentation de la rue, l'amélioration des conditions de stationnement ou de circulation à proximité, etc. Et cette modification a une incidence directe sur l'activité exercée et entraîne une variation de plus de 10 % de la valeur locative la valeur locative d'un local correspond aux loyers pratiqués dans le quartier pour des locaux comparables. La loi Pinel prévoit limite l'augmentation du loyer du bail renouvelé pour une année, à 10 % du montant du loyer payé l'année précédente un lissage s'applique tous les ans jusqu'à ce que la totalité de l'augmentation soit intégrée dans le loyer. Cette règle, à laquelle le bailleur peut déroger par écrit, s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Le code de commerce prévoit que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative. La Cour de Cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 5 novembre 2014, et le droit pour le locataire de réclamer une baisse du loyer, si le loyer révisé selon les méthodes indiquées ci-dessus est supérieur à la valeur locative. L'indemnité d'éviction Lorsqu'en fin de bail, le propriétaire ne souhaite pas renouveler le bail, il est tenu de verser au locataire une indemnité d'éviction. Cette indemnité est variable en fonction des conséquences de ce refus de renouvellement pour le locataire perte de la clientèle ou non. Dans la plupart des cas, l'indemnité correspond à la valeur vénale du fonds. Cependant, lorsque la valeur du droit au bail est supérieure à la valeur du fonds, en raison par exemple de la situation exceptionnelle du local, c'est cette valeur droit au bail qu'il convient de retenir arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1992. Le locataire dispose d'un délai de 3 mois à compter du versement de l'indemnité pour libérer le local ; tant que l'indemnité ne lui a pas été versée, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. La cession du bail Les clauses contractuelles interdisant au locataire de céder son bail sont nulles, lorsque la cession porte sur l'ensemble des éléments composant le fonds de commerce. Cependant, la clause d'agrément de l'acheteur par le bailleur est valable, à condition que le bailleur qui n'agrée pas un repreneur, ne le fasse pas de mauvaise foi pour faire échec à la cession du fonds et avance des arguments valables moralité du repreneur notamment. En revanche, la clause n'est pas nulle lorsqu'elle s'applique à une cession du seul droit au bail, qui requiert légalement l'accord du bailleur. La sous-location Toute sous-location totale ou partielle est interdite sauf lorsqu'une clause du bail l'autorise, ou, lorsque le propriétaire donne son accord express ultérieurement par lettre ou avenant au bail par exemple. Le locataire doit, d'autre part, faire intervenir le propriétaire à l'acte de sous-location. La vente des murs loués Le propriétaire d'un local commercial n'est pas tenu d'informer son locataire de son intention de vendre le local loué. Le locataire ne bénéficie d'aucun droit de préférence pour l'acquérir. La loi Pinel a instauré un droit de préférence au profit du locataire qui occupe le local lors de sa vente. Par conséquent, le locataire est informé en priorité par son bailleur du prix et des conditions de la vente et dispose d'un délai d'1 mois pour accepter l'offre et ensuite de 2 mois à compter de son acceptation pour réaliser l'achat. Par exception, le locataire est privé de ce droit de préférence s'il s'agit, notamment, d'une cession au copropriétaire d'un ensemble commercial ou d'une cession au conjoint du bailleur, à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint.
Lacommission départementale de conciliation en matière de baux commerciaux de Seine et Marne Mise à jour le 11/12/2020 La Commission départementale de conciliation a
Le décret du 19 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié 1° A l'article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé S'il n'existe pas d'organisation de bailleurs ou d'organisation de locataires représentative au niveau départemental, ou en cas de carence de celles-ci, les commissions départementales de conciliation peuvent être composées de représentants des organisations de bailleurs ou de locataires représentatives au niveau régional ou, à défaut, au niveau national. » ;2° L'article 2 est ainsi modifié a Au troisième alinéa, les mots désignés parmi ses adhérents » sont supprimés ;b Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Les représentants des organisations représentatives au niveau départemental sont désignés parmi les adhérents de celles-ci. » ;3° L'article 3 est ainsi modifié a Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes La commission désigne en son sein un président et un vice-président choisis alternativement parmi les représentants des locataires et des bailleurs pour une durée d'un an. Le président et le vice-président sont issus de deux collèges vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. » ;b Au cinquième alinéa, les mots La commission fixe son règlement intérieur qui peut prévoir notamment » sont remplacés par les mots La commission adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce règlement peut notamment prévoir » ;c Au septième alinéa, les mots visés au troisième alinéa » sont remplacés par les mots mentionnés aux 2°, 3° et 4° » ;d Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes - des seuls représentants des bailleurs privés pour l'examen des litiges mentionnés au 1° de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et pour l'examen des difficultés mentionnées au 5° du même article de la même loi dans le parc privé ; » ;e Au neuvième alinéa, les mots à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots au 5° de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée » ;4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France. » ;5° L'article 5 est ainsi modifié a Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes Elle peut valablement siéger lorsque sont présents au minimum quatre membres et au plus six membres représentants de manière paritaire les bailleurs et les locataires, le président de séance étant compris dans ce décompte. » ;b Au quatrième alinéa, les mots l'affaire le concernant » sont remplacés par les mots cette affaire » ;c Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé De même, si une organisation représentative est partie à un litige ou une difficulté, ou représente ou assiste une des parties en séance, les membres titulaires ou suppléants représentant cette organisation ne peuvent siéger valablement pour l'examen de cette affaire. Dans ce cas, si le nombre minimum de membres pour que la commission puisse siéger ne peut être réuni, ce nombre peut être réduit à deux. » ;6° L'article 7 est ainsi modifié a Au premier alinéa, après le mot secrétariat », il est ajouté les mots suivants ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur, l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par la commission à une date certaine. » ;b Au deuxième alinéa, les mots lettre de » sont supprimés ;c Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés La demande peut également être réalisée au moyen d'un formulaire prévu par un arrêté du la saisine est incomplète ou n'est pas adressée dans les formes requises, le demandeur en est informé par courrier ou par voie électronique si la saisine a été effectuée par cette voie. Le procédé technique utilisé doit, dans ce cas, assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message. » ;d Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes Lorsque la demande est recevable, le secrétariat convoque les parties à la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée par lettre ou par voie électronique au minimum quinze jours avant la date retenue. Il précise l'objet du litige ou de la difficulté. Si la demande est introduite par une association représentative de locataires ou par plusieurs locataires, la convocation est adressée à leurs représentants désignés dans le document de saisine. » ;e Au cinquième alinéa, les mots lettre de » sont supprimés ;7° L'article 8 est ainsi modifié a Au premier alinéa, après le mot lettre », sont ajoutés les mots ou du message électronique » ;b Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes Ce délai ne court qu'à compter d'une saisine complète et réalisée conformément à l'article 7 du présent décret. » ;c Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes En cas de saisine d'une commission territorialement incompétente, ce délai court à compter de la réception de la lettre ou du message électronique par le secrétariat de la commission initialement saisie, sauf si le dossier est cas de conciliation partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui cas de motif légitime de non-comparution dûment justifié par l'une des parties avant la séance, une nouvelle et ultime convocation peut être les parties dûment convoquées ne sont ni présentes ni représentées à la séance ou si une seule des parties est présente ou représentée, la commission constate l'impossibilité de concilier les parties et émet éventuellement un avis sur le litige ou la difficulté. »
Réactivationde la commission départementale de conciliation des baux commerciaux. Consultez le communiqué de presse du 10 décembre 2020 : > CP - Accompagnement des locataires et bailleurs de locaux commerciaux - format : PDF - 0,09 Mb > Annexe - Fiche saisine et pièces à fournir - format : PDF - 0,22 Mb > Annexe - Protocole intervention CDCBC crise
Loi n° 2014-624 du 18 juin 2014 La réforme des baux commerciaux La loi n°2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises apporte de profondes modifications au régime des baux commerciaux. La majorité des dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 19 juin 2014. Consulter la lettre d’information n° 5 Résiliation anticipée du bail commercial par le locataire ou ses ayants-droits Le preneur peut demander la résiliation anticipée du bail, s’il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, s’il a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité. A défaut de convention contraire, le locataire peut aussi demander la résiliation du bail à l’expiration d’une période triennale. La loi modifie le régime de la résiliation anticipée en supprimant la possibilité de recourir à une clause de renonciation à la résiliation anticipée par le preneur Article du Code de commerce. Cette nouvelle disposition est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Les ayants-droit du locataire se voient accorder la possibilité de résilier le bail, en cas de décès de celui-ci. La demande des ayants-droit doit être présentée dans les formes et délais de l’article 145-9 » Article du Code de commerce. Cette disposition est applicable à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Allongement de la durée des baux dérogatoires La durée du bail dérogatoire est étendue de deux à trois ans. La loi précise qu’à l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent pas conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. La définition de la notion de convention d’occupation précaire La convention d’occupation précaire n’était pas définie par la loi. Il est désormais prévu qu’elle se caractérise quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties » Article du Code de commerce. Cette nouvelle disposition est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. On rappellera que la convention d’occupation précaire échappe au statut des baux commerciaux. Aménagement du droit au renouvellement du bail Les articles et du Code de commerce, prévoyant la nullité des clauses ou conventions qui ont pour effet de faire échec au droit au renouvellement au bail ou qui visent à interdire au locataire de céder son bail font l’objet d’une modification. Dorénavant, il est prévu que l’inobservation de ces articles ne sera plus sanctionnée par la nullité des clauses. Celles-ci seront réputées non écrites ». Selon le rapport de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, cette modification vise à faire échapper ces articles à la prescription biennale établie par l’article du Code de commerce. Les dispositions privant les étrangers du droit au renouvellement du bail sont par ailleurs supprimées. La révision du loyer La référence à l’indice du coût de la construction est supprimée. Seul l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires sont pris en compte pour limiter la variation du montant du loyer Article du Code de commerce. En cas de dérogation à la règle du plafonnement du montant du loyer, la variation du loyer est limitée à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente ». La loi précise en outre que la révision du loyer prend effet à la date de la demande en révision » Article du Code de commerce. L’état des lieux, les charges locatives et les impôts Un nouvel article relatif à l’établissement d’un état des lieux contradictoire Article du Code de commerce a été adopté. Un état des lieux doit être établi lors de la prise de possession du local et lors de la restitution. Lorsque les parties ne parviennent à établir d’état des lieux, à la demande d’une des parties, celui-ci est dressé par un huissier de justice. Il est prévu que cette nouvelle disposition s’applique aux baux conclus avant son entrée en vigueur uniquement lorsqu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession. A compter du 1er septembre 2014, la loi impose au bailleur d’informer le preneur sur la répartition des charges locatives, impôts, taxes et redevances liés au bail Article du Code de commerce. En outre, lors de la conclusion du bail puis tous les trois ans, le bailleur doit porter à la connaissance du locataire – Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes accompagné d’un budget prévisionnel ; – Un état récapitulatif des travaux réalisés au cours des trois années précédentes. Les litiges relatifs aux charges, aux travaux ainsi que les litiges relatifs au montant des loyers lors de la révision triennale et au taux de variation pourront être soumis à la commission départementale de conciliation en matière de baux commerciaux qui voit donc sa compétence élargie Article du Code de commerce. Droit de préemption des communes et délégation La loi complète l’article du Code de l’urbanisme relatif au droit de préemption des communes. Le nombre des informations que doit contenir la déclaration préalable à une aliénation d’un fonds est augmenté. La déclaration d’intention d’aliéner devait uniquement mentionner le prix et les conditions de la cession. Désormais, elle doit mentionner le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial » Article al 3 du Code de l’urbanisme. Le nouvel article du Code de l’urbanisme, prévoit la possibilité pour la commune, titulaire d’un droit de préemption de déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale. Cet établissement public ou la commune peuvent déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale ». Le bénéfice d’un droit de préférence en cas de vente du local La loi met un place un droit de préférence au profit du locataire en cas de vente d’un local commercial qui s’inspire du droit de préemption du locataire instauré en matière de baux d’habitation par la loi du 6 juillet 1989 Article L 145-46-1 du Code de commerce. Les dispositions prévoyant ce droit de préférence ne sont pas d’ordre public et peuvent donc être écartées par une clause contraire du bail. En outre, elles ne s’appliquent pas en cas – de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, – de cession unique de locaux commerciaux distincts, – de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial, – de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux, – de cession d’un local au conjoint du bailleur ou encore à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Lorsque le bailleur envisage de vendre le local commercial, il doit désormais informer le locataire de son intention de vendre le local par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le bailleur doit préciser le prix ainsi que les conditions de la vente. Cette lettre vaut offre. En cas d’acceptation du preneur, les parties disposent d’un délai de deux mois pour conclure la vente. A défaut, l’acceptation est sans effet. Par exception, si le preneur précise dans sa réponse, son intention de recourir à un prêt, le délai est de quatre mois. Lorsque le local est un lot appartenant à un ensemble faisant l’objet d’une vente unique, le locataire ne bénéficie pas de ce droit de préférence. Cet article est applicable aux baux déjà en vigueur à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la loi, soit à partir du 1er décembre 2014. Le congé Selon l’article du Code de commerce, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. La loi assouplit les conditions de formes encadrant le congé. Ainsi, les parties peuvent choisir de recourir à l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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En cas de difficulté de paiement ou de retard de paiement du loyer, les entreprises qui ne parviennent pas à un accord avec leur bailleur peuvent recourir à des voies non juridictionnelles de médiation en saisissant le médiateur des entreprises ou lorsqu’elle existe dans le département, la commission départementale de conciliation des baux commerciaux. Bercy livre le mode d’emploi. © adobestock Par , le 6 novembre 2020 Temps de lecture estimé 4 minSaisir le Médiateur des entreprises Au contraire des procédures judiciaires et administratives, la Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide–moins de trois mois –et confidentiel –le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises également. Le gain de la médiation est double. Elle permet avant tout de dénouer les blocages qui minent les relations d’affaires et par conséquent de délester les tribunaux des différends pouvant être résolus à l’amiable. Lien afin de saisir le Médiateur des entreprisesle plus tôt possible. A signaler qu’en amont d’une saisine, vous pouvez poser des questions ou demander des conseils sur la marche à suivre en toute confidentialité, grâce au formulaire de contact. Saisir les commissions départementales de conciliation des baux commerciaux Les commissions départementales sont des instances paritaires, où siègent à la fois des représentants des bailleurs et des locataires. Leur composition même est de nature à favoriser la compréhension mutuelle des parties. Une circulaire interministérielle a été adressée aux préfets, pour demander autant que possible leur réactivation et elles sont en train d’être remise en place dans les départements où elle avait cessé d’exister. La médiation ne fait pas partie des compétences qui leur sont normalement dévolues au titre de la loi. Mais, en application du principe de liberté contractuelle, le bailleur et le locataire peuvent saisir la commission de conciliation pour dégager des solutions amiables en concluant un protocole. Par ce protocole les Parties s’engagent à reconnaître la commission départementale de conciliation compétente pour rechercher un voie de médiation sur le différend exposé ci-dessus, par extension au champ de sa compétence légale; reconnaître la mise en œuvre des dispositions des articles D. 145-12 à D. 145-18 du code de commerce, avec la possibilité en plus de saisir la commission ou d’être convoqué par elle par courrier électronique envoyé selon un procédé permettant d’établir que le courrier a été remis; fournir à la commission départementale de conciliation toutes les pièces demandées par celle-ci pour étayer la demande, et notamment les documents comptables et financiers validés par l’expert-comptable ainsi qu’une déclaration sur l’honneur des aides de l’État qui ont été reçues, afin d’éclairer les membres de la commission sur la recherche d’une voie de médiation; reconnaître que la commission départementale de conciliation est compétente pour rendre un avis si la médiation n’aboutit pas à un accord entre les parties et que cet avis pourra être utilisé par les parties devant le juge dans l’hypothèse d’une issue contentieuse. En outre, pendant la période de médiation qui durera au plus tard trois mois à compter de la signature du protocole, les parties s’interdisent d’intenter une quelconque action en justice l’une contre l’autre. En aucun cas la commission de conciliation n’est investie d’une mission d’ application de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter de la signature du protocole. Le délai de prescription recommencera à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle la conciliation sera le cadre de la médiation, les Parties pourront se faire assister ou représenter par un cas de conciliation et d’accord entre le bailleur et le locataire, il devra être dressé un acte signé des parties et visé par le président et le secrétaire de la commission. Bientôt un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à abandonner des loyers au profit des locataires de locaux professionnels Le Gouvernement a pris l’engagement d’introduire dans le projet de loi de finances pour 2021 un crédit d’impôt visant à inciter les bailleurs à participer au soutien aux entreprises les plus affectées par les mesures restrictives mise œuvre à compter du 30 octobre. Le crédit d’impôt bénéficiera à tous les bailleurs, personnes physiques et personnes morales, quel que soit leur régime fiscal, qui abandonnent au moins un mois de loyer dû par des entreprises de moins de 250 salariés, fermées administrativement ou appartenant au secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la crédit d’impôt de 30% s’appliquera aux montants d’abandons de loyers consentis sur la période d’octobre à décembre 2020. En attendant, rappelons que les entreprises doivent-elles payer les échéances d’assurances en cours. De même, il n’est pas prévu de suspension pour les factures des loyers opérationnels crédit-bail, location, simple de matériel etc .
Missionsde la commission départementale de conciliation des baux commerciaux La commission départementale de conciliation des baux commerciaux est
ConvocationLes parties le bailleur, les locataires ou l'association représentative des locataires sont convoquées par courrier simple ou par mail au moins 15 jours avant la date de la cas d'absence de l'une des parties pour un motif légitime motif médical, professionnel, familial... et justifié à l'appui d'un document justificatif, une nouvelle et dernière convocation peut être parties peuvent se présenter en personne éventuellement assistées.En cas d'empêchement, il est possible de se faire représenter par une personne mandatée par mandat de conciliation écrit.À noter si une des parties est absente le jour de la séance, la CDC constate l'impossibilité de les concilier mais peut aussi émettre un avis sur la situation qui lui est éventuellement présentée par la partie avoir entendu les parties, la CDC tente d'arriver à un cas d'accord, les parties signent un document de conciliation. Le recours au juge n'est alors plus possible. Par exemple, si le locataire renonce à une partie de son dépôt de garantie, il ne peut plus saisir le juge pour en obtenir la l'accord signé n'est pas respecté par l'une des parties, l'autre peut saisir le juge pour le faire d'accordEn l'absence d'accord, la CDC émet dans un délai de 2 mois un avis qu'elle adresse aux parties par lettre des parties peut saisir le de la CDC peut être porté à la connaissance du juge.
. 319 85 428 449 679 788 236 336
commission départementale de conciliation des baux commerciaux