Lorsque le montant de l'avance est infĂ©rieur Ă 80 % du montant calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles R. 2191-16 Ă R. 2191-18, le remboursement de l'avance doit ĂŞtre terminĂ© lorsque le montant des prestations exĂ©cutĂ©es par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiĂ©es au titre 1° Du bon de commande dans le cas d'un accord-cadre Ă bons de commande ne comportant pas de minimum fixĂ© en valeur ;2° Du montant minimum dans le cas d'un accord-cadre Ă bons de commandes comportant un montant minimum fixĂ© en les autres cas, dans le silence du marchĂ©, l'avance est intĂ©gralement remboursĂ©e lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exĂ©cutĂ©es atteint le montant de l'avance Ă l'article 3 du dĂ©cret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, ces dispositions dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent aux marchĂ©s publics pour lesquels une consultation est engagĂ©e ou un avis d'appel Ă la concurrence est envoyĂ© Ă la publication Ă compter de la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.Prolongationd’accord-cadre Ă bons de commandes : un modèle d’avenant destinĂ© aux acheteurs publics Modèle d'acte Modèle d'avenant pour les pouvoirs adjudicateurs Avenant n°à l’accord-cadre n° Ce modèle est un document-type qu’il vous appartient d’adapter Ă
Virginie Mons le 04/12/2012 Etat, International, Paris, Réglementation Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnaliséeLes acheteurs publics peuvent-ils élaborer des marchés à bons de commande et des accords-cadres d’une durée supérieure à quatre ans ? Sans l’exclure, le ministère de l’Economie se montre mesuré dans une réponse du 1er durée des accords-cadres et des marchés à bons de commande ne peut pas dépasser quatre ans. C’est ce que prévoit le Code des marchés publics aux articles 76-V pour les accords-cadres et 77-II pour les marchés à bons de commande. Mais le Code prévoit également des dérogations pour les cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. » Gérard Collomb, sénateur PS du Rhône, interroge le ministre de l’Economie pour savoir quels sont ces contrats qui peuvent avoir une durée supérieure à quatre preuve du caractère exceptionnel appartient au pouvoir adjudicateurLe ministère indique tout d’abord que c’est au pouvoir adjudicateur de justifier qu’il se trouve dans un des cas exceptionnels prévus par les articles 76 V et 77 II. Il signale ensuite que la jurisprudence étant quasi inexistante sur ce point, il convient de s’en tenir à une interprétation stricte des dérogations prévues ».Cependant, le tribunal administratif de Paris, dans une décision du 22 mars 2010 Société Idex Energies, n°1003599/3-5 » a jugé qu’une durée de cinq ans n’apparaissait pas excessive eu égard aux caractéristiques des prestations d’un marché à bons de commande portant sur la maintenance et l’exploitation des installations de climatisation, chauffage, désenfumage mécanique, compartimentage du Musée du Louvre. »En revanche, pour le ministère, les contrats ayant pour objet la seule maintenance des outils informatiques ne semblent pas pouvoir entrer dans les dérogations prévues aux articles 76-V et 77-II du Code des marchés publics. » Bercy le justifie car ces contrats ne portent en effet que sur la maintenance. Ils ne nécessitent pas des investissements qui, ne pouvant être amortis sur la durée du contrat, pourraient justifier un allongement de la durée du marché. »Au final, souligne-t-on au ministère, il appartiendra à l’acheteur public de déterminer au cas par cas si des impératifs justifient que le durée de validité du marché puisse dépasser quatre années. » Pour retrouver la réponse ministérielle du 1er novembre 2012, QE n°00114, cliquer ici.
Textes Plan du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics Section 2 Accords-cadres I. – Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l’article 79. Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80. Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l’émission de bons de commande, à condition que l’acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l’accord-cadre. Les acheteurs ne recourent pas aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. II. – Les accords-cadres peuvent être conclus 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; 3° Soit sans minimum ni maximum. III. – La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure. IV. – Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre. Ils ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique. Source Légifrance MAJ 18/12/16 Textes