Chevalierde l'Ordre National du Mérite Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement et notamment son article L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 ; Vu le décret 14 du 15 février 2005 relatif à l'information
EntrĂ©e en vigueur le 9 fĂ©vrier 2012Le prĂ©fet crĂ©e la commission de suivi de site prĂ©vue Ă  l'article L. 125-2-1 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ; 2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situĂ©es Ă  l'intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre d'affichage dĂ©fini Ă  la rubrique de la nomenclature des installations classĂ©es pour la protection de l'environnement dont l'installation d'Ă©limination des dĂ©chets relĂšve. Comparer les versionsEntrĂ©e en vigueur le 9 fĂ©vrier 20122 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour d'appel de Versailles, 12Ăšme chambre, 19 novembre 2013, n° 12/04207[
] ConsidĂ©rant que l'appelant soutient que les conditions du bail instituaient un vĂ©ritable dĂ©sĂ©quilibre entre les parties alors que le bailleur est avocat, que certaines clauses sont contraires Ă  la loi, telles que celle interdisant toute cession du droit au bail en infraction aux dispositions de l'article L. 145-16 du code de commerce, que le bailleur est tenu selon les articles L. 125-5 et du code de l'environnement de remettre au locataire lors de la signature du bail, un Ă©tat des risques technologiques et naturels ainsi qu'une information sur les sinistres ayant pu frapper l'immeuble louĂ©, ce qui n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©, [
] Lire la suite
LacBailleurLocatairePaiement des loyersException d'inexĂ©cutionÉtatEngagement de cautionCommandementRisque technologiqueEngagement2. Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 2009, n° 0701558[
] ConsidĂ©rant qu'aucune disposition lĂ©gislative ou Ă  caractĂšre rĂ©glementaire n'exige que la commission locale d'information et de surveillance prĂ©vue aux articles R. 125-5 et suivants du code de l'environnement soit dotĂ©e d'un rĂšglement intĂ©rieur et que sa rĂ©union doive donner lieu Ă  un compte-rendu ; qu'aucune disposition lĂ©gislative ou Ă  caractĂšre rĂ©glementaire ne requiert que celle-ci soit consultĂ©e avant que ne soit adoptĂ©e une dĂ©cision prise en application de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, l'article R. 125-8 du mĂȘme code prĂ©voyant sa seule information ; [
] Lire la suite
EnvironnementInstallationDĂ©chetAutorisationPrescriptionTirĂ©EauxJustice administrativeDĂ©veloppement durableStockage3. Tribunal de commerce de ChambĂ©ry, 12 dĂ©cembre 2011, n° 2011L01512[
] LA TOQUE BLANCHE – 5239-05/09-CR [
] Le propriĂ©taire, conformĂ©ment aux dispositions de l'article L 125-5 dti/Code dĂ© l'environnement, dĂ©cla're que l'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donnĂ© lieu indemnitĂ©. [
] R %. Lire la suite
AcquĂ©reurVendeurVenteActe authentiqueRĂ©siliationImmeubleBailCommerceLotSociĂ©tĂ©sVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature. pourl’application des I, II, III de l’article L 125-5 du code de l’environnement 1. Annexe Ă  l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral n° du 21 avril 2011 mis Ă  jour le 03/06/19 2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prĂ©vention de risques naturels prĂ©visibles [ PPRn ] La commune est situĂ©e dans le pĂ©rimĂštre d’un PPR Si, aprĂšs la mise en service de l'installation, les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'article L. 211-1 ne sont pas protĂ©gĂ©s par l'exĂ©cution des prescriptions gĂ©nĂ©rales applicables Ă  l'exploitation d'une installation rĂ©gie par la prĂ©sente section, le prĂ©fet, peut imposer, par arrĂȘtĂ© complĂ©mentaire, toutes prescriptions Ă  l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 dĂ©cembre 2020, ces disposition sont applicables aux procĂ©dures engagĂ©es aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi. Codede l'environnement > Sous-section 5 : Transaction (Article L224-26) Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; DĂ©claration des Droits de L’article R. 125-41 du code de l’environnement, instituĂ© par la loi du 24 mars 2014, prĂ©voit qu’une liste des secteurs d’informations des sols doit ĂȘtre Ă©tablie par chaque prĂ©fet de dĂ©partement avant le 1er janvier 2019. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 125-6 du code de l’environnement, l’existence de rendra nĂ©cessaire la rĂ©alisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution afin de prĂ©server la sĂ©curitĂ©, la santĂ© ou la salubritĂ© publiques et l’environnement. Actuellement, seules les listes des dĂ©partements de la Vienne, des Deux-SĂšvres, de la Creuse, des PyrĂ©nĂ©es-Orientales et de l’HĂ©rault ont Ă©tĂ© publiĂ©es cf. site GĂ©orisques. À propos Articles rĂ©cents Vous pourrez aussi aimer ModifiĂ©par Loi n°2006-1772 du 30 dĂ©cembre 2006 - art. 15 () JORF 31 dĂ©cembre 2006. Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financĂ© majoritairement par des fonds publics, le
Les agents recrutés en application des articles 122 à 124 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
i - les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont
NOR AFSP1228063DELI n°0266 du 15 novembre 2012Texte n° 8ChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernĂ©s professionnels participant au dispositif de surveillance des maladies Ă  dĂ©claration obligatoire mĂ©decins dĂ©clarants, mĂ©decins des agences rĂ©gionales de santĂ© dĂ©signĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral de ces agences et mĂ©decins de l'Institut de veille sanitaire. Objet prolongation du dĂ©lai de conservation de certaines donnĂ©es transmises dans le cadre des dĂ©clarations obligatoires de maladies afin d'amĂ©liorer le dispositif de surveillance des maladies par l'autoritĂ© sanitaire. EntrĂ©e en vigueur le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; il s'applique Ă©galement aux donnĂ©es dont la date d'envoi portĂ©e par le dĂ©clarant sur la fiche de notification est antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret mais dont la conservation est en cours Ă  cette date, dans la limite d'une durĂ©e globale de conservation de douze mois. Notice explicative les agences rĂ©gionales de santĂ© et l'Institut de veille sanitaire sont respectivement chargĂ©s de la validation et de l'analyse des dĂ©clarations obligatoires DO de maladies qui leur sont adressĂ©es. Ils ont, dans le cadre de ces missions, souvent besoin d'obtenir des informations complĂ©mentaires soit parce que ces DO sont incomplĂštes, soit en cas de suspicion de cas groupĂ©s » de contamination. Pour leur permettre d'effectuer au mieux leurs missions, il est apparu nĂ©cessaire de proroger de six Ă  douze mois le dĂ©lai de conservation des donnĂ©es transmises via les DO. RĂ©fĂ©rences les dispositions du code de la santĂ© publique modifiĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, sur le site LĂ©gifrance Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santĂ©, Vu le code de la santĂ© publique, notamment ses articles L. 3113-1 et R. 3113-3 ; Vu la dĂ©libĂ©ration de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s du 2 fĂ©vrier 2012 ; Le Conseil d'Etat section sociale entendu, DĂ©crĂšte Au second alinĂ©a de l'article R. 3113-3 du code de la santĂ© publique, le nombre six » est remplacĂ© par le nombre douze».Pour les donnĂ©es mentionnĂ©es au second alinĂ©a de l'article R. 3113-3 du code de la santĂ© publique dont la date d'envoi portĂ©e par le dĂ©clarant sur la fiche de notification est antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret mais dont la conservation est en cours Ă  cette mĂȘme date, l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret s'applique dans la limite d'une durĂ©e globale de conservation de douze ministre des affaires sociales et de la santĂ© est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait le 13 novembre Ayrault Par le Premier ministre La ministre des affaires socialeset de la santĂ©,Marisol TouraineExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 158,3 KoRetourner en haut de la page
Vule code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 Ă  R125-27, Vu le dĂ©cret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif Ă  la prĂ©vention du risque sismique, Vu le dĂ©cret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant dĂ©limitation des zones de sismicitĂ© du territoire français,
1 – L’autorisation environnementale d’ICPE, auparavant autorisation unique, dispense l’installation de permis de construire uniquement pour les Ă©oliennes terrestres. A la suite Ă  deux salves d’expĂ©rimentation, par une ordonnance n° 2017-80 et deux dĂ©crets n° 2017-81 et 2017-82, tous en date du 26 janvier 2017, l’autorisation environnementale a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article 103 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques. Ces textes ont insĂ©rĂ© un nouveau titre au sein du livre Ier du Code de l’environnement, comportant un chapitre unique intitulĂ© Autorisation environnementale » et comprenant les articles L. 181-1 Ă  L. 181-31. Cette ordonnance, outre qu’elle instaure l’autorisation environnementale, a modifiĂ© la lĂ©gislation des ICPE sur plusieurs points. Alors que l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 prĂ©voyait que l’autorisation unique valait permis de construire, le lĂ©gislateur n’a pas souhaitĂ© intĂ©grer les autorisations d’urbanisme nĂ©cessaires au projet dans le champ de la nouvelle autorisation environnementale. Ainsi, par principe, l’autorisation environnementale ne vaut pas permis de construire lorsque celui-ci est nĂ©cessaire L’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d’urbanisme, celle-ci relevant d’une approche trĂšs diffĂ©rente dans ses objectifs, son contenu, ses dĂ©lais et l’autoritĂ© administrative compĂ©tente. Toutefois, les articles L. 181-9 et L. 181-30 prĂ©cisent l’articulation entre l’autorisation environnementale et l’autorisation d’urbanisme Ă©ventuelle cette derniĂšre peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e avant l’autorisation environnementale, mais elle ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e qu’aprĂšs la dĂ©livrance de l’autorisation environnementale. En outre, la demande d’autorisation environnementale pourra ĂȘtre rejetĂ©e si elle apparaĂźt manifestement insusceptible d’ĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă  l’affectation prĂ©vue des sols prĂ©vue par le document d’urbanisme. Par ailleurs, pour les Ă©oliennes seulement, l’autorisation environnementale dispense de permis de construire » Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative Ă  l’autorisation environnementale, JORF n° 0023 du 27 janvier 2017. Par dĂ©rogation, l’autorisation environnementale dispense l’installation de permis de construire uniquement s’agissant des projets d’installation d’éoliennes terrestres. Aux termes de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, le lĂ©gislateur a autorisĂ© le pouvoir rĂ©glementaire Ă  Ă©carter, sous certaines conditions, l’exigence d’autorisation d’urbanisme pour certains amĂ©nagements, constructions, installations ou travaux notamment lorsque leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation prĂ©vue par une autre lĂ©gislation Un dĂ©cret en Conseil d’Etat arrĂȘte la liste des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux qui, par dĂ©rogation aux dispositions des articles L. 421-1 Ă  L. 421-4, sont dispensĂ©s de toute formalitĂ© au titre du prĂ©sent code en raison a De leur trĂšs faible importance ; b De la faible durĂ©e de leur maintien en place ou de leur caractĂšre temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinĂ©s ; c Du fait qu’ils nĂ©cessitent le secret pour des raisons de sĂ»retĂ© ; d Du fait que leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation ou une autre lĂ©gislation ; e De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergĂ© au-delĂ  de la laisse de la basse mer ». En application de ces dispositions, l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme, rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-81 relatif Ă  l’autorisation environnementale prĂ©citĂ©, prĂ©voit que les projets d’éoliennes terrestres soumis Ă  autorisation environnementale sont dispensĂ©s de permis de construire Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis Ă  autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». A ce jour, le Conseil d’Etat n’a pas eu Ă  se prononcer sur ces dispositions. NĂ©anmoins, le tribunal administratif de Lille a rĂ©cemment transmis au Conseil d’Etat des questions de droit nouvelles et prĂ©sentant des difficultĂ©s sĂ©rieuses dont deux portent sur l’application des dispositions de l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme TA Lille, 14 dĂ©cembre 2017, Association Non au projet Ă©olien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-CambrĂ©sis» et autres, n° 1602467. 2 – Pour autant, l’ICPE reste soumise aux rĂšgles d’urbanisme que l’autorisation environnementale doit respecter En application de l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme, le rĂšglement et les documents graphiques du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă  l’ouverture des installations classĂ©es L’exĂ©cution par toute personne publique ou privĂ©e de tous travaux, constructions, amĂ©nagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan sont conformes au rĂšglement et Ă  ses documents graphiques. Ces travaux ou opĂ©rations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’amĂ©nagement et de programmation ». Le rĂ©cent article L. 181-9 du Code de l’environnement dispose en outre que l’autoritĂ© administrative peut rejeter la demande d’autorisation environnementale dĂšs lors que celle-ci est en contradiction avec les rĂšgles d’urbanisme applicables Toutefois, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente peut rejeter la demande Ă  l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaĂźtre que l’autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e en l’état du dossier ou du projet. Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas Ă©chĂ©ant, l’autorisation d’urbanisme nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation du projet, apparaĂźt manifestement insusceptible d’ĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă  l’affectation des sols dĂ©finie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, Ă  moins qu’une procĂ©dure de rĂ©vision, de modification ou de mise en compatibilitĂ© du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette dĂ©livrance soit engagĂ©e ». Sur ce point, le Conseil d’Etat a relevĂ© que lorsque l’autoritĂ© administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une telle installation classĂ©e situĂ©e en zone urbaine, elle doit apprĂ©cier notamment la compatibilitĂ© des activitĂ©s exercĂ©es avec le caractĂšre de la zone, tel que fixĂ© par le plan local d’urbanisme, en tenant compte des prescriptions que le prĂ©fet a pu imposer Ă  l’exploitation » CE, 30 juin 2003, SARL Protime, n° 228538, mentionnĂ© au Recueil. Plus rĂ©cemment, la Haute Juridiction a rappelĂ© qu’il revenait au juge des ICPE d’apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’autorisation dĂ©livrĂ©e vis-Ă -vis des rĂšgles d’urbanisme ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu’en vertu du premier alinĂ©a de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, devenu son article L. 152-1, le rĂšglement et les documents graphiques du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă  l’ouverture des installations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan ; qu’il en rĂ©sulte que les prescriptions de celui-ci qui dĂ©terminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activitĂ©s interdites ou limitĂ©es s’imposent aux autorisations d’exploiter dĂ©livrĂ©es au titre de la lĂ©gislation des installations classĂ©es ; ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation au regard des rĂšgles d’urbanisme lĂ©galement applicables Ă  la date de sa dĂ©livrance » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. A noter que les dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme exigent la conformitĂ© de l’ouverture d’ICPE au rĂšglement et aux documents graphiques du PLU lorsque celles de l’alinĂ©a 2 l’article L. 514-6 du Code de l’environnement, introduit par la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte, parlent de simple compatibilitĂ© des ICPE avec les rĂšgles d’urbanisme voir n° 4. 3 – Le juge de la lĂ©galitĂ© de l’ICPE est un juge de plein contentieux qui doit donc, en principe, exercer son contrĂŽle en se plaçant Ă  la date Ă  laquelle il statue. L’article L. 514-6 du Code de l’environnement soumet les dĂ©cisions prises au titre de la lĂ©gislation ICPE Ă  un contentieux de pleine juridiction I. – Les dĂ©cisions prises en application des articles L. 512-7-3 Ă  L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises Ă  un contentieux de pleine juridiction ». En outre, l’article L. 181-17 du Code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017, prĂ©voit que l’autorisation environnementale est soumise Ă  un contentieux de pleine juridiction Les dĂ©cisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 181-9 et les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles L. 181-12 Ă  L. 181-15 sont soumises Ă  un contentieux de pleine juridiction ». Sur ce point, le Conseil d’Etat jugeait dĂ©jĂ  que, par principe, en matiĂšre d’ICPE, le juge devait faire application des rĂšgles de droit applicables Ă  la date Ă  laquelle il statuait le juge, lorsqu’il est saisi d’une demande dirigĂ©e contre une dĂ©cision autorisant ou refusant d’autoriser l’ouverture d’un Ă©tablissement classĂ© pour la protection de l’environnement, fait application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur Ă  la date de son jugement » CE, Sect., 7 fĂ©vrier 1986, Colombet, n° 36746, au Recueil. 4 – Mais, premiĂšre exception pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’autorisation environnementale au regard des rĂšgles d’urbanisme, le juge de l’ICPE, quoique de pleine juridiction, se place Ă  la date de la dĂ©livrance de l’autorisation Aux termes de l’alinĂ©a 2 de l’article L. 514-6 prĂ©citĂ© du Code de l’environnement, et par exception Ă  la rĂšgle selon laquelle les dĂ©cisions prises sur le fondement de la lĂ©gislation ICPE sont soumises au plein contentieux, la compatibilitĂ© d’une ICPE avec les dispositions d’urbanisme s’apprĂ©cie Ă  la date de dĂ©livrance de l’autorisation Par exception, la compatibilitĂ© d’une installation classĂ©e avec les dispositions d’un schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est apprĂ©ciĂ©e Ă  la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la dĂ©claration ». Le Conseil d’Etat juge ainsi qu’ il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation au regard des rĂšgles d’urbanisme lĂ©galement applicables Ă  la date de sa dĂ©livrance ; que, dĂšs lors, en jugeant qu’il lui appartenait de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation attaquĂ©e au regard des rĂšgles d’urbanisme en vigueur Ă  la date Ă  laquelle elle statuait, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit » CE, 30 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© Nouvelles CarriĂšres d’Alsace, n° 396420. – Ce dont il rĂ©sulte que la modification de la rĂ©glementation d’urbanisme postĂ©rieure Ă  la dĂ©livrance de l’autorisation classĂ©e n’est pas opposable Ă  l’installation classĂ©e existante Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que la modification de la rĂ©glementation d’urbanisme postĂ©rieurement Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation d’ouverture n’était pas opposable Ă  l’arrĂȘtĂ© autorisant l’exploitation de l’ICPE il rĂ©sulte de l’intention du lĂ©gislateur que lorsque, postĂ©rieurement Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation d’ouverture, les prescriptions du plan Ă©voluent dans un sens dĂ©favorable au projet, elles ne sont pas opposables Ă  l’arrĂȘtĂ© autorisant l’exploitation de l’installation classĂ©e ; qu’il en rĂ©sulte qu’en faisant application de la dĂ©libĂ©ration du 25 mars 2009, qui Ă©tait postĂ©rieure Ă  l’autorisation accordĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© ERGS et avait pour effet d’interdire l’installation en cause, la cour a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© Entreprise RoutiĂšre du Grand Sud, n° 367901, mentionnĂ© aux Tables. – Et, exception Ă  l’exception, il n’y a pas d’obstacle Ă  ce que le juge de l’ICPE, eu Ă©gard Ă  son office » constate qu’à la date Ă  laquelle il statue, l’autorisation initialement illĂ©gale a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure des rĂšgles d’urbanisme Le Conseil d’Etat a par ailleurs estimĂ© que le juge du plein contentieux des ICPE pouvait prendre en compte la circonstance, apprĂ©ciĂ©e Ă  la date Ă  laquelle il statuait, que des irrĂ©gularitĂ©s avaient Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©es. Dans ce cadre, le juge, tout en faisant application des rĂšgles en vigueur Ă  la date de l’édiction de l’arrĂȘtĂ©, tient cependant compte des rĂ©gularisations postĂ©rieures Ă  l’arrĂȘtĂ© qui ont pu ĂȘtre faites ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation au regard des rĂšgles d’urbanisme lĂ©galement applicables Ă  la date de sa dĂ©livrance ; que, toutefois, eu Ă©gard Ă  son office, la mĂ©connaissance par l’autorisation des rĂšgles d’urbanisme en vigueur Ă  cette date ne fait pas obstacle Ă  ce qu’il constate que, Ă  la date Ă  laquelle il statue, la dĂ©cision a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure de ces rĂšgles » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. La circonstance que le juge des ICPE puisse prendre en considĂ©ration des Ă©ventuelles rĂ©gularisations ne remet toutefois pas en cause la rĂšgle aux termes de laquelle la lĂ©galitĂ© d’une autorisation, s’agissant des rĂšgles d’urbanisme, s’apprĂ©cie Ă  la date Ă  laquelle cette autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. – En consĂ©quence de cette apprĂ©ciation de la validitĂ© de l’autorisation Ă  la date de sa dĂ©livrance, le juge peut, sous rĂ©serve de L 600-1, retenir l’illĂ©galitĂ©, invoquĂ©e par voie d’exception, du document d’urbanisme sur le fondement duquel l’autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, Ă  la condition que le requĂ©rant ait invoquĂ© la mĂ©connaissance des dispositions remises en vigueur du fait de cette constatation d’illĂ©galitĂ© et, Ă©ventuellement de celle du document remis en vigueur Si le document d’urbanisme opposable Ă  l’autorisation ICPE a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© illĂ©gal, la lĂ©galitĂ© de cette autorisation doit s’apprĂ©cier Ă  l’aune du document d’urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur, ou Ă  dĂ©faut, des rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’urbanisme applicables. C’est ce qu’a jugĂ© le Conseil d’Etat dans le cadre d’un recours contestant la lĂ©galitĂ© d’un permis de construire ConsidĂ©rant toutefois que, si le permis de construire ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que pour un projet qui respecte la rĂ©glementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette rĂ©glementation ; que, par suite, un requĂ©rant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner Ă  soutenir qu’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous l’empire d’un document d’urbanisme illĂ©gal, quelle que soit la nature de l’illĂ©galitĂ© dont il se prĂ©vaut ; que, cependant, il rĂ©sulte de l’article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l’urbanisme que la dĂ©claration d’illĂ©galitĂ© d’un document d’urbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous l’empire d’un document d’urbanisme illĂ©gal – sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de l’article L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă  la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que ce permis mĂ©connaĂźt les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur » CE, 7 fĂ©vrier 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227, au Recueil. Cette solution a Ă©tĂ© transposĂ©e aux recours contestant la lĂ©galitĂ© d’une autorisation d’exploiter ICPE par l’arrĂȘt SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats prĂ©citĂ© ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu’il rĂ©sulte de l’article L. 600-12 du mĂȘme code que la dĂ©claration d’illĂ©galitĂ© d’un document d’urbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, en l’absence d’un tel document, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’urbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge qu’une autorisation d’exploiter une installation classĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e sous l’empire d’un document d’urbanisme illĂ©gal – sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de l’article L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă  la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que l’autorisation mĂ©connaĂźt les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illĂ©galitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de celle du document remis en vigueur » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. 5 – Mais, seconde exception Le juge doit encore se placer Ă  la date de la dĂ©livrance de l’autorisation environnementale pour apprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure fixĂ©es par le code de l’environnement Le principe, aux termes duquel le juge des ICPE doit faire application des rĂšgles de droit en vigueur Ă  la date Ă  laquelle il statue, doit ĂȘtre nuancĂ© en distinguant les rĂšgles de procĂ©dure et les rĂšgles de fond il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement d’apprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure rĂ©gissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă  la date de dĂ©livrance de l’autorisation et celui des rĂšgles de fond rĂ©gissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă  la date Ă  laquelle il se prononce » CE, 22 septembre 2014, SIETOM de la RĂ©gion de Tournan-en-Brie, n° 367889. L’apprĂ©ciation portĂ©e par le juge des ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres du pĂ©titionnaire est une parfaite illustration de la dissociation opĂ©rĂ©e par le juge quant Ă  son office entre rĂšgles de procĂ©dure et de fond. En effet, la complĂ©tude du dossier ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres est une rĂšgle de forme tandis que le fait pour le pĂ©titionnaire de prĂ©senter effectivement de telles capacitĂ©s pour assurer le fonctionnement de l’exploitation relĂšve des rĂšgles de fond. Il s’en Ă©vince que, pour apprĂ©cier si le dossier ICPE est complet et comporte un volet relatif aux capacitĂ©s techniques et financiĂšres, le juge se placera Ă  la date de dĂ©livrance de l’autorisation. A l’inverse, pour apprĂ©cier si le pĂ©titionnaire prĂ©sente bien les capacitĂ©s techniques et financiĂšres nĂ©cessaires au fonctionnement de l’installation, le juge se placera au jour auquel il statue. Le Conseil d’Etat a ainsi rappelĂ© qu’ il rĂ©sulte de ces dispositions non seulement que le pĂ©titionnaire est tenu de fournir des indications prĂ©cises et Ă©tayĂ©es sur ses capacitĂ©s techniques et financiĂšres Ă  l’appui de son dossier de demande d’autorisation, mais aussi que l’autorisation d’exploiter une installation classĂ©e ne peut lĂ©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, sous le contrĂŽle du juge du plein contentieux des installations classĂ©es, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pĂ©titionnaire doit notamment justifier disposer de capacitĂ©s techniques et financiĂšres propres ou fournies par des tiers de maniĂšre suffisamment certaine, le mettant Ă  mĂȘme de mener Ă  bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de dĂ©couler du fonctionnement, de la cessation Ă©ventuelle de l’exploitation et de la remise en Ă©tat du site au regard, des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut ĂȘtre appelĂ© Ă  constituer Ă  cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du mĂȘme code » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© HambrĂ©gie, n° 384821, mentionnĂ© aux Tables. Denis GARREAU – Avocat au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, Patrick CHAUVIN – Avocat au Barreau de Paris et Margaux NGUYEN CHANH – Stagiaire . . 220 735 391 751 57 641 228 195

article 125 5 du code de l environnement