i - les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont
NOR AFSP1228063DELI n°0266 du 15 novembre 2012Texte n° 8ChronoLĂ©giVersion Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernĂ©s professionnels participant au dispositif de surveillance des maladies Ă dĂ©claration obligatoire mĂ©decins dĂ©clarants, mĂ©decins des agences rĂ©gionales de santĂ© dĂ©signĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral de ces agences et mĂ©decins de l'Institut de veille sanitaire. Objet prolongation du dĂ©lai de conservation de certaines donnĂ©es transmises dans le cadre des dĂ©clarations obligatoires de maladies afin d'amĂ©liorer le dispositif de surveillance des maladies par l'autoritĂ© sanitaire. EntrĂ©e en vigueur le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; il s'applique Ă©galement aux donnĂ©es dont la date d'envoi portĂ©e par le dĂ©clarant sur la fiche de notification est antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret mais dont la conservation est en cours Ă cette date, dans la limite d'une durĂ©e globale de conservation de douze mois. Notice explicative les agences rĂ©gionales de santĂ© et l'Institut de veille sanitaire sont respectivement chargĂ©s de la validation et de l'analyse des dĂ©clarations obligatoires DO de maladies qui leur sont adressĂ©es. Ils ont, dans le cadre de ces missions, souvent besoin d'obtenir des informations complĂ©mentaires soit parce que ces DO sont incomplĂštes, soit en cas de suspicion de cas groupĂ©s » de contamination. Pour leur permettre d'effectuer au mieux leurs missions, il est apparu nĂ©cessaire de proroger de six Ă douze mois le dĂ©lai de conservation des donnĂ©es transmises via les DO. RĂ©fĂ©rences les dispositions du code de la santĂ© publique modifiĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, sur le site LĂ©gifrance Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santĂ©, Vu le code de la santĂ© publique, notamment ses articles L. 3113-1 et R. 3113-3 ; Vu la dĂ©libĂ©ration de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s du 2 fĂ©vrier 2012 ; Le Conseil d'Etat section sociale entendu, DĂ©crĂšte Au second alinĂ©a de l'article R. 3113-3 du code de la santĂ© publique, le nombre six » est remplacĂ© par le nombre douze».Pour les donnĂ©es mentionnĂ©es au second alinĂ©a de l'article R. 3113-3 du code de la santĂ© publique dont la date d'envoi portĂ©e par le dĂ©clarant sur la fiche de notification est antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret mais dont la conservation est en cours Ă cette mĂȘme date, l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret s'applique dans la limite d'une durĂ©e globale de conservation de douze ministre des affaires sociales et de la santĂ© est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait le 13 novembre Ayrault Par le Premier ministre La ministre des affaires socialeset de la santĂ©,Marisol TouraineExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 158,3 KoRetourner en haut de la page
Vule code de lâenvironnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 Ă R125-27, Vu le dĂ©cret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif Ă la prĂ©vention du risque sismique, Vu le dĂ©cret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant dĂ©limitation des zones de sismicitĂ© du territoire français,
1 â Lâautorisation environnementale dâICPE, auparavant autorisation unique, dispense lâinstallation de permis de construire uniquement pour les Ă©oliennes terrestres. A la suite Ă deux salves dâexpĂ©rimentation, par une ordonnance n° 2017-80 et deux dĂ©crets n° 2017-81 et 2017-82, tous en date du 26 janvier 2017, lâautorisation environnementale a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 103 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques. Ces textes ont insĂ©rĂ© un nouveau titre au sein du livre Ier du Code de lâenvironnement, comportant un chapitre unique intitulĂ© Autorisation environnementale » et comprenant les articles L. 181-1 Ă L. 181-31. Cette ordonnance, outre quâelle instaure lâautorisation environnementale, a modifiĂ© la lĂ©gislation des ICPE sur plusieurs points. Alors que lâordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 prĂ©voyait que lâautorisation unique valait permis de construire, le lĂ©gislateur nâa pas souhaitĂ© intĂ©grer les autorisations dâurbanisme nĂ©cessaires au projet dans le champ de la nouvelle autorisation environnementale. Ainsi, par principe, lâautorisation environnementale ne vaut pas permis de construire lorsque celui-ci est nĂ©cessaire Lâautorisation environnementale ne vaut pas autorisation dâurbanisme, celle-ci relevant dâune approche trĂšs diffĂ©rente dans ses objectifs, son contenu, ses dĂ©lais et lâautoritĂ© administrative compĂ©tente. Toutefois, les articles L. 181-9 et L. 181-30 prĂ©cisent lâarticulation entre lâautorisation environnementale et lâautorisation dâurbanisme Ă©ventuelle cette derniĂšre peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e avant lâautorisation environnementale, mais elle ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e quâaprĂšs la dĂ©livrance de lâautorisation environnementale. En outre, la demande dâautorisation environnementale pourra ĂȘtre rejetĂ©e si elle apparaĂźt manifestement insusceptible dâĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă lâaffectation prĂ©vue des sols prĂ©vue par le document dâurbanisme. Par ailleurs, pour les Ă©oliennes seulement, lâautorisation environnementale dispense de permis de construire » Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă lâordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative Ă lâautorisation environnementale, JORF n° 0023 du 27 janvier 2017. Par dĂ©rogation, lâautorisation environnementale dispense lâinstallation de permis de construire uniquement sâagissant des projets dâinstallation dâĂ©oliennes terrestres. Aux termes de lâarticle L. 421-5 du Code de lâurbanisme, le lĂ©gislateur a autorisĂ© le pouvoir rĂ©glementaire Ă Ă©carter, sous certaines conditions, lâexigence dâautorisation dâurbanisme pour certains amĂ©nagements, constructions, installations ou travaux notamment lorsque leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation prĂ©vue par une autre lĂ©gislation Un dĂ©cret en Conseil dâEtat arrĂȘte la liste des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux qui, par dĂ©rogation aux dispositions des articles L. 421-1 Ă L. 421-4, sont dispensĂ©s de toute formalitĂ© au titre du prĂ©sent code en raison a De leur trĂšs faible importance ; b De la faible durĂ©e de leur maintien en place ou de leur caractĂšre temporaire compte tenu de lâusage auquel ils sont destinĂ©s ; c Du fait quâils nĂ©cessitent le secret pour des raisons de sĂ»retĂ© ; d Du fait que leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation ou une autre lĂ©gislation ; e De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergĂ© au-delĂ de la laisse de la basse mer ». En application de ces dispositions, lâarticle R. 425-29-2 du Code de lâurbanisme, rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-81 relatif Ă lâautorisation environnementale prĂ©citĂ©, prĂ©voit que les projets dâĂ©oliennes terrestres soumis Ă autorisation environnementale sont dispensĂ©s de permis de construire Lorsquâun projet dâinstallation dâĂ©oliennes terrestres est soumis Ă autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de lâenvironnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». A ce jour, le Conseil dâEtat nâa pas eu Ă se prononcer sur ces dispositions. NĂ©anmoins, le tribunal administratif de Lille a rĂ©cemment transmis au Conseil dâEtat des questions de droit nouvelles et prĂ©sentant des difficultĂ©s sĂ©rieuses dont deux portent sur lâapplication des dispositions de lâarticle R. 425-29-2 du Code de lâurbanisme TA Lille, 14 dĂ©cembre 2017, Association Non au projet Ă©olien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-CambrĂ©sis» et autres, n° 1602467. 2 â Pour autant, lâICPE reste soumise aux rĂšgles dâurbanisme que lâautorisation environnementale doit respecter En application de lâarticle L. 152-1 du Code de lâurbanisme, le rĂšglement et les documents graphiques du plan dâoccupation des sols ou du plan local dâurbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă lâouverture des installations classĂ©es LâexĂ©cution par toute personne publique ou privĂ©e de tous travaux, constructions, amĂ©nagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture dâinstallations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan sont conformes au rĂšglement et Ă ses documents graphiques. Ces travaux ou opĂ©rations sont, en outre, compatibles, lorsquâelles existent, avec les orientations dâamĂ©nagement et de programmation ». Le rĂ©cent article L. 181-9 du Code de lâenvironnement dispose en outre que lâautoritĂ© administrative peut rejeter la demande dâautorisation environnementale dĂšs lors que celle-ci est en contradiction avec les rĂšgles dâurbanisme applicables Toutefois, lâautoritĂ© administrative compĂ©tente peut rejeter la demande Ă lâissue de la phase dâexamen lorsque celle-ci fait apparaĂźtre que lâautorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e en lâĂ©tat du dossier ou du projet. Il en va notamment ainsi lorsque lâautorisation environnementale ou, le cas Ă©chĂ©ant, lâautorisation dâurbanisme nĂ©cessaire Ă la rĂ©alisation du projet, apparaĂźt manifestement insusceptible dâĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă lâaffectation des sols dĂ©finie par le plan local dâurbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de lâinstruction, Ă moins quâune procĂ©dure de rĂ©vision, de modification ou de mise en compatibilitĂ© du document dâurbanisme ayant pour effet de permettre cette dĂ©livrance soit engagĂ©e ». Sur ce point, le Conseil dâEtat a relevĂ© que lorsque lâautoritĂ© administrative est saisie dâune demande dâautorisation dâexploitation dâune telle installation classĂ©e situĂ©e en zone urbaine, elle doit apprĂ©cier notamment la compatibilitĂ© des activitĂ©s exercĂ©es avec le caractĂšre de la zone, tel que fixĂ© par le plan local dâurbanisme, en tenant compte des prescriptions que le prĂ©fet a pu imposer Ă lâexploitation » CE, 30 juin 2003, SARL Protime, n° 228538, mentionnĂ© au Recueil. Plus rĂ©cemment, la Haute Juridiction a rappelĂ© quâil revenait au juge des ICPE dâapprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de lâautorisation dĂ©livrĂ©e vis-Ă -vis des rĂšgles dâurbanisme ConsidĂ©rant, en premier lieu, quâen vertu du premier alinĂ©a de lâarticle L. 123-5 du code de lâurbanisme, devenu son article L. 152-1, le rĂšglement et les documents graphiques du plan dâoccupation des sols ou du plan local dâurbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă lâouverture des installations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan ; quâil en rĂ©sulte que les prescriptions de celui-ci qui dĂ©terminent les conditions dâutilisation et dâoccupation des sols et les natures dâactivitĂ©s interdites ou limitĂ©es sâimposent aux autorisations dâexploiter dĂ©livrĂ©es au titre de la lĂ©gislation des installations classĂ©es ; ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, quâil appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation au regard des rĂšgles dâurbanisme lĂ©galement applicables Ă la date de sa dĂ©livrance » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. A noter que les dispositions de lâarticle L. 152-1 du Code de lâurbanisme exigent la conformitĂ© de lâouverture dâICPE au rĂšglement et aux documents graphiques du PLU lorsque celles de lâalinĂ©a 2 lâarticle L. 514-6 du Code de lâenvironnement, introduit par la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte, parlent de simple compatibilitĂ© des ICPE avec les rĂšgles dâurbanisme voir n° 4. 3 â Le juge de la lĂ©galitĂ© de lâICPE est un juge de plein contentieux qui doit donc, en principe, exercer son contrĂŽle en se plaçant Ă la date Ă laquelle il statue. Lâarticle L. 514-6 du Code de lâenvironnement soumet les dĂ©cisions prises au titre de la lĂ©gislation ICPE Ă un contentieux de pleine juridiction I. â Les dĂ©cisions prises en application des articles L. 512-7-3 Ă L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de lâarticle L. 515-13 et de lâarticle L. 516-1 sont soumises Ă un contentieux de pleine juridiction ». En outre, lâarticle L. 181-17 du Code de lâenvironnement, issu de lâordonnance du 26 janvier 2017, prĂ©voit que lâautorisation environnementale est soumise Ă un contentieux de pleine juridiction Les dĂ©cisions prises sur le fondement de lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 181-9 et les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles L. 181-12 Ă L. 181-15 sont soumises Ă un contentieux de pleine juridiction ». Sur ce point, le Conseil dâEtat jugeait dĂ©jĂ que, par principe, en matiĂšre dâICPE, le juge devait faire application des rĂšgles de droit applicables Ă la date Ă laquelle il statuait le juge, lorsquâil est saisi dâune demande dirigĂ©e contre une dĂ©cision autorisant ou refusant dâautoriser lâouverture dâun Ă©tablissement classĂ© pour la protection de lâenvironnement, fait application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur Ă la date de son jugement » CE, Sect., 7 fĂ©vrier 1986, Colombet, n° 36746, au Recueil. 4 â Mais, premiĂšre exception pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de lâautorisation environnementale au regard des rĂšgles dâurbanisme, le juge de lâICPE, quoique de pleine juridiction, se place Ă la date de la dĂ©livrance de lâautorisation Aux termes de lâalinĂ©a 2 de lâarticle L. 514-6 prĂ©citĂ© du Code de lâenvironnement, et par exception Ă la rĂšgle selon laquelle les dĂ©cisions prises sur le fondement de la lĂ©gislation ICPE sont soumises au plein contentieux, la compatibilitĂ© dâune ICPE avec les dispositions dâurbanisme sâapprĂ©cie Ă la date de dĂ©livrance de lâautorisation Par exception, la compatibilitĂ© dâune installation classĂ©e avec les dispositions dâun schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, dâun plan local dâurbanisme, dâun plan dâoccupation des sols ou dâune carte communale est apprĂ©ciĂ©e Ă la date de lâautorisation, de lâenregistrement ou de la dĂ©claration ». Le Conseil dâEtat juge ainsi quâ il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation au regard des rĂšgles dâurbanisme lĂ©galement applicables Ă la date de sa dĂ©livrance ; que, dĂšs lors, en jugeant quâil lui appartenait de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation attaquĂ©e au regard des rĂšgles dâurbanisme en vigueur Ă la date Ă laquelle elle statuait, la cour administrative dâappel a commis une erreur de droit » CE, 30 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© Nouvelles CarriĂšres dâAlsace, n° 396420. â Ce dont il rĂ©sulte que la modification de la rĂ©glementation dâurbanisme postĂ©rieure Ă la dĂ©livrance de lâautorisation classĂ©e nâest pas opposable Ă lâinstallation classĂ©e existante Le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que la modification de la rĂ©glementation dâurbanisme postĂ©rieurement Ă la dĂ©livrance dâune autorisation dâouverture nâĂ©tait pas opposable Ă lâarrĂȘtĂ© autorisant lâexploitation de lâICPE il rĂ©sulte de lâintention du lĂ©gislateur que lorsque, postĂ©rieurement Ă la dĂ©livrance dâune autorisation dâouverture, les prescriptions du plan Ă©voluent dans un sens dĂ©favorable au projet, elles ne sont pas opposables Ă lâarrĂȘtĂ© autorisant lâexploitation de lâinstallation classĂ©e ; quâil en rĂ©sulte quâen faisant application de la dĂ©libĂ©ration du 25 mars 2009, qui Ă©tait postĂ©rieure Ă lâautorisation accordĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© ERGS et avait pour effet dâinterdire lâinstallation en cause, la cour a entachĂ© son arrĂȘt dâune erreur de droit » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© Entreprise RoutiĂšre du Grand Sud, n° 367901, mentionnĂ© aux Tables. â Et, exception Ă lâexception, il nây a pas dâobstacle Ă ce que le juge de lâICPE, eu Ă©gard Ă son office » constate quâĂ la date Ă laquelle il statue, lâautorisation initialement illĂ©gale a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure des rĂšgles dâurbanisme Le Conseil dâEtat a par ailleurs estimĂ© que le juge du plein contentieux des ICPE pouvait prendre en compte la circonstance, apprĂ©ciĂ©e Ă la date Ă laquelle il statuait, que des irrĂ©gularitĂ©s avaient Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©es. Dans ce cadre, le juge, tout en faisant application des rĂšgles en vigueur Ă la date de lâĂ©diction de lâarrĂȘtĂ©, tient cependant compte des rĂ©gularisations postĂ©rieures Ă lâarrĂȘtĂ© qui ont pu ĂȘtre faites ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, quâil appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation au regard des rĂšgles dâurbanisme lĂ©galement applicables Ă la date de sa dĂ©livrance ; que, toutefois, eu Ă©gard Ă son office, la mĂ©connaissance par lâautorisation des rĂšgles dâurbanisme en vigueur Ă cette date ne fait pas obstacle Ă ce quâil constate que, Ă la date Ă laquelle il statue, la dĂ©cision a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure de ces rĂšgles » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. La circonstance que le juge des ICPE puisse prendre en considĂ©ration des Ă©ventuelles rĂ©gularisations ne remet toutefois pas en cause la rĂšgle aux termes de laquelle la lĂ©galitĂ© dâune autorisation, sâagissant des rĂšgles dâurbanisme, sâapprĂ©cie Ă la date Ă laquelle cette autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. â En consĂ©quence de cette apprĂ©ciation de la validitĂ© de lâautorisation Ă la date de sa dĂ©livrance, le juge peut, sous rĂ©serve de L 600-1, retenir lâillĂ©galitĂ©, invoquĂ©e par voie dâexception, du document dâurbanisme sur le fondement duquel lâautorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, Ă la condition que le requĂ©rant ait invoquĂ© la mĂ©connaissance des dispositions remises en vigueur du fait de cette constatation dâillĂ©galitĂ© et, Ă©ventuellement de celle du document remis en vigueur Si le document dâurbanisme opposable Ă lâautorisation ICPE a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© illĂ©gal, la lĂ©galitĂ© de cette autorisation doit sâapprĂ©cier Ă lâaune du document dâurbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur, ou Ă dĂ©faut, des rĂšgles gĂ©nĂ©rales dâurbanisme applicables. Câest ce quâa jugĂ© le Conseil dâEtat dans le cadre dâun recours contestant la lĂ©galitĂ© dâun permis de construire ConsidĂ©rant toutefois que, si le permis de construire ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que pour un projet qui respecte la rĂ©glementation dâurbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte dâapplication de cette rĂ©glementation ; que, par suite, un requĂ©rant demandant lâannulation dâun permis de construire ne saurait utilement se borner Ă soutenir quâil a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous lâempire dâun document dâurbanisme illĂ©gal, quelle que soit la nature de lâillĂ©galitĂ© dont il se prĂ©vaut ; que, cependant, il rĂ©sulte de lâarticle L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de lâurbanisme que la dĂ©claration dâillĂ©galitĂ© dâun document dâurbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document dâurbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge quâun permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous lâempire dâun document dâurbanisme illĂ©gal â sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de lâarticle L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que ce permis mĂ©connaĂźt les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur » CE, 7 fĂ©vrier 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227, au Recueil. Cette solution a Ă©tĂ© transposĂ©e aux recours contestant la lĂ©galitĂ© dâune autorisation dâexploiter ICPE par lâarrĂȘt SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats prĂ©citĂ© ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, quâil rĂ©sulte de lâarticle L. 600-12 du mĂȘme code que la dĂ©claration dâillĂ©galitĂ© dâun document dâurbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document dâurbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, en lâabsence dâun tel document, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales dâurbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de lâarticle L. 111-1-2 du code de lâurbanisme ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge quâune autorisation dâexploiter une installation classĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e sous lâempire dâun document dâurbanisme illĂ©gal â sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de lâarticle L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que lâautorisation mĂ©connaĂźt les dispositions dâurbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illĂ©galitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de celle du document remis en vigueur » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. 5 â Mais, seconde exception Le juge doit encore se placer Ă la date de la dĂ©livrance de lâautorisation environnementale pour apprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure fixĂ©es par le code de lâenvironnement Le principe, aux termes duquel le juge des ICPE doit faire application des rĂšgles de droit en vigueur Ă la date Ă laquelle il statue, doit ĂȘtre nuancĂ© en distinguant les rĂšgles de procĂ©dure et les rĂšgles de fond il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement dâapprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure rĂ©gissant la demande dâautorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă la date de dĂ©livrance de lâautorisation et celui des rĂšgles de fond rĂ©gissant lâinstallation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă la date Ă laquelle il se prononce » CE, 22 septembre 2014, SIETOM de la RĂ©gion de Tournan-en-Brie, n° 367889. LâapprĂ©ciation portĂ©e par le juge des ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres du pĂ©titionnaire est une parfaite illustration de la dissociation opĂ©rĂ©e par le juge quant Ă son office entre rĂšgles de procĂ©dure et de fond. En effet, la complĂ©tude du dossier ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres est une rĂšgle de forme tandis que le fait pour le pĂ©titionnaire de prĂ©senter effectivement de telles capacitĂ©s pour assurer le fonctionnement de lâexploitation relĂšve des rĂšgles de fond. Il sâen Ă©vince que, pour apprĂ©cier si le dossier ICPE est complet et comporte un volet relatif aux capacitĂ©s techniques et financiĂšres, le juge se placera Ă la date de dĂ©livrance de lâautorisation. A lâinverse, pour apprĂ©cier si le pĂ©titionnaire prĂ©sente bien les capacitĂ©s techniques et financiĂšres nĂ©cessaires au fonctionnement de lâinstallation, le juge se placera au jour auquel il statue. Le Conseil dâEtat a ainsi rappelĂ© quâ il rĂ©sulte de ces dispositions non seulement que le pĂ©titionnaire est tenu de fournir des indications prĂ©cises et Ă©tayĂ©es sur ses capacitĂ©s techniques et financiĂšres Ă lâappui de son dossier de demande dâautorisation, mais aussi que lâautorisation dâexploiter une installation classĂ©e ne peut lĂ©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, sous le contrĂŽle du juge du plein contentieux des installations classĂ©es, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pĂ©titionnaire doit notamment justifier disposer de capacitĂ©s techniques et financiĂšres propres ou fournies par des tiers de maniĂšre suffisamment certaine, le mettant Ă mĂȘme de mener Ă bien son projet et dâassumer lâensemble des exigences susceptibles de dĂ©couler du fonctionnement, de la cessation Ă©ventuelle de lâexploitation et de la remise en Ă©tat du site au regard, des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 511-1 du Code de lâenvironnement, ainsi que les garanties de toute nature quâil peut ĂȘtre appelĂ© Ă constituer Ă cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du mĂȘme code » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© HambrĂ©gie, n° 384821, mentionnĂ© aux Tables. Denis GARREAU â Avocat au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, Patrick CHAUVIN â Avocat au Barreau de Paris et Margaux NGUYEN CHANH â Stagiaire .
. 220 735 391 751 57 641 228 195